Depuis le 1er juin 2013, la disposition réglementaire qui s’applique aux chambres d’hôtes délivrant des boissons alcooliques prévoit que leur exploitant doit être titulaire du permis d’exploitation des loueurs de chambres d’hôtes, formation d’une durée de 7h adaptée à leur activité spécifique.
Sur le plan législatif et réglementaire :
- La loi n°2012-387 du 22 mars 2012 de simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives en son article 97 dispose « Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 324-4 du code du tourisme, la formation prévue au présent article est adaptée aux conditions spécifiques de l'activité de ces personnes. » il s’agit de la formation adaptée pour les chambres d’hôtes.
Cette disposition a été intégrée à l’article L.3332-1-1 du code de la santé publique.
- L’article L.324-4 du code du tourisme précise :
« Toute personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune du lieu de l'habitation concernée »
- Le décret n° 2013-191 du 4 mars 2013 relatif à la formation des loueurs de chambres d’hôtes délivrant des boissons alcooliques porte application de l’article 97 de la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit est paru au journal officiel.
- L’arrêté du 4 mars 2013 modifiant l’arrêté du 22 juillet 2011 fixant le programme et l’organisation des formations requises pour l’obtention des attestations prévues à l’article R. 3332-4-1 du code de la santé publique est paru au journal officiel.
À qui s’adresse cette formation :
La formation adaptée s’adresse aux exploitants de chambres d’hôtes visés à l’article L.324-4 du code du tourisme.
Il s’agit plus précisément de toute personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes et qui doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune du lieu de l'habitation concernée.
La délivrance des boissons alcooliques : le régime de licence
Les chambres d’hôtes amenées à ouvrir des débits de boissons doivent se placer sous le régime de licence qui convient à la nature du débit effectivement ouvert.
Comme vous le savez, la délivrance de boissons alcooliques impose la détention préalable d'une licence correspondant :
1/ à l'activité de l'exploitant (consommation sur place, restauration ou vente à emporter) ;
2/ au groupe de boissons alcooliques délivrées.
En tout premier lieu, les loueurs de chambres d'hôtes ou de tables d'hôtes qui délivrent des boissons alcooliques doivent être titulaires d'une licence - selon les cas, II, III, IV, petite restauration ou grande restauration. Dans le cas contraire, l'amende de 3 750 € prévue aux articles L. 3352-3 (1°) ou L. 3352-4-1 (1°) du code de la santé publique (CSP) est applicable.
Nous précisons que dans le cadre de l’activité de tables d’hôtes, si l’exploitant est titulaire d’une licence de petite restauration, il ne pourra vendre que des boissons des deux premiers groupes (vin, bière,..) pour les consommer sur place, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture.
S’il détient la grande licence restaurant, il pourra vendre toutes les boissons autorisées pour les consommer sur place, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture.
Le loueur de chambres d'hôtes qui ne délivre pas à ses clients de boissons alcooliques n'a pas à détenir de licence : il n'a donc pas à suivre la formation adaptée.
Enfin, les loueurs de chambres d'hôtes qui ont déjà suivi la formation de 20 heures et disposent donc du permis d'exploitation sans mention restrictive n'ont pas à suivre la formation adaptée ; leur permis d'exploitation est et demeure valable.
L’activité de tables d’hôtes ou de restauration ?
Si la chambre d’hôtes a une activité de restauration, elle devra détenir la licence correspondante aux groupes de boissons et suivre la formation au permis d’exploitation qui s’impose.
La table d'hôte n'est pas de la restauration.
S'il ne s'agit que d'une activité de table d'hôte, c'est-à-dire le service, dans une salle à manger de caractère familial, d'un repas traditionnel à base de produits régionaux, issus autant que possible de produits soit d'exploitations agricoles, soit du terroir, la formation adaptée aux loueurs de chambres d’hôtes suffit.
En effet, pour distinguer l'activité de tables d'hôtes de celle de restauration traditionnelle, quatre conditions cumulatives doivent être respectées :
- constituer un complément de l'activité d'hébergement;
- proposer un seul menu (sans possibilité de choisir les entrées, plats ou desserts) et une cuisine de qualité composée d'ingrédients du terroir;
- servir le repas à la table familiale (il n'est donc pas possible de disposer plusieurs tables dans une salle réservée à cet effet);
- offrir une capacité d'accueil limitée à celle de l'hébergement.
Si l'une des conditions n'est pas respectée, la table d'hôtes devient un restaurant.
Nous vous précisons qu’au niveau de la capacité, l’hébergement d’une chambre d’hôtes est limité à un nombre maximal de cinq chambres pour une capacité maximale d'accueil de quinze personnes, l'accueil étant assuré par l'habitant (Article D324-13 du code du Tourisme).